A Chaud!!!!!

EDF : « la hausse de 5 % est annulée même si ça ne plait pas à quelques spéculateurs » (S. Royal)…mais ravit quelques initiés! (Avec Commentaire de Bruno Bertez)

EDF : « la hausse de 5 % est annulée même si ça ne plait pas à quelques spéculateurs » (S. Royal)…mais ravit quelques initiés! (Avec Commentaire de Bruno Bertez)

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 (Boursier.com) — Ségolène Royal a démenti ce matin sur son compte Twitter l’information du ‘Parisien’, selon laquelle les clients d’EDF verraient leur facture s’alourdir de 30 à 45 euros à l’automne prochain. « Aucune décision n’est prise. Je négocie avec EDF pour protéger le pouvoir d’achat », a ainsi twitté Ségolène Royal.

Une hausse qui concernerait 29 millions de clients, soit 92% des ménages. Selon le quotidien, le projet d’arrêté tarifaire rectificatif a été déposé ce jeudi soir pour examen auprès du Conseil supérieur de l’énergie (CSE). Celui-ci devrait rendre un avis (consultatif) dans les semaines à venir.

Ségolène Royal explique par ailleurs, toujours sur Twitter, que la hausse de 5%, qui devait intervenir début août, est annulée : « La hausse de 5 % est annulée et même si ça ne plait pas à quelques spéculateurs , cette décision est fermement maintenue. »

Elle confirme donc son intervention de juin où elle avait annoncé l’annulation pure et simple de la hausse de 5% des tarifs de vente, prévue de longue date au 1er août….

POUR RAPPEL: Alerte rouge du Vendredi 20 Juin 2014: EDF une enquête s’impose absolument! Les mathématiques ne se trompent jamais…Par Bruno Bertez

Abus de marché : la législation européenne est refondue

> Un règlement remplace la directive de 2003 pour renforcer les exigences en matière d’abus de marché et élargir le champ d’application des règles actuelles. Il est complété d’une directive imposant des sanctions pénales pour les formes graves d’abus.

Règl. (UE) n° 596/2014, 16 avr. 2014 : JOUE, 12 juin

Dir. 2014/57/UE, 16 avr. 2014 : JOUE, 12 juin

> La législation européenne sur les abus de marché prend désormais une forme duale. Deux textes sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juin 2014 en remplacement de la directive 2003/6/CE. Pour garantir l’uniformité des exigences au sein des Etats membres de l’UE, c’est un règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 (directement applicable sans besoin de transposition) qui abroge la directive de 2003 en vue de renforcer le cadre juridique actuel et d’en élargir le champ d’application. Les manquements aux règles qu’il édicte donnent lieu à des sanctions prononcées par les autorités administratives des Etats membres. Mais parallèlement, une directive nouvelle publiée le même jour, la directive 2014/57/UE, datée du 16 avril 2014 également, impose à tous les Etats membres d’infliger des sanctions pénales aux formes graves d’abus de marché, lorsqu’elles sont commises intentionnellement. Ces textes doivent être mis en œuvre au plus tard le 3 juillet 2016 ; les Etats membres disposent de 2 ans pour transposer les dispositions de la directive dans leurs législations nationales. La législation française a, pour sa part, largement anticipé ces dispositions.

Le règlement garantit des règles uniformes contre les abus de marché

Le règlement établit un cadre réglementaire commun à toute l’Union sur les « abus de marché » que sont les opérations d’initié, de divulgation illicite d’informations privilégiées et de manipulation de marché. Il fixe des règles qui renforcent le dispositif européen de prévention des abus relevant des autorités administratives des Etats membres, afin d’assurer l’intégrité des marchés financiers et une meilleure protection des investisseurs.

Un périmètre d’interdiction élargi

Même s’il prévoit certaines dérogations et exclusions (v. ci-dessous pour la directive), le champ d’application du règlement est très large ; il inclut notamment :
> – les instruments financiers admis aux négociations ou faisant l’objet d’une demande d’admission sur un marché réglementé ou sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ;
> – les instruments financiers négociés sur des systèmes de négociation organisés (OTF) ;
> – les instruments financiers dont le cours ou la valeur dépend d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation ou exerce une influence sur ces derniers (CFD, autres contrats financiers) ;
> – la situation dans laquelle le cours ou la valeur d’un instrument négocié sur une plate-forme de négociation dépend d’un instrument négocié de gré à gré. Ce principe s’applique aux contrats au comptant sur matières premières dont le prix est basé sur celui d’un instrument dérivé et à l’achat de contrats au comptant sur matières premières par rapport auxquels des instruments financiers sont référencés ;
> – les comportements en relation avec les indices de référence, etc.
> Les interdictions des abus de marché couvrent les personnes qui les commettent mais aussi celles qui collaborent à un abus de marché (conseillers, initiateurs). Le règlement détaille les comportements considérés comme abusifs tant sur les marchés réglementés que sur les systèmes multilatéraux de négociation ; il adopte notamment :
> – une définition plus large de l’information privilégiée dont la possession interdit au détenteur toute intervention sur le marché. L’interdiction comprend toutes les informations pouvant servir de base aux décisions de souscrire et s’applique sur les marchés au comptant et les marchés d’instruments dérivés qui leur sont liés. L’utilisation d’informations privilégiées peut également consister à négocier des quotas d’émission et leurs instruments dérivés et à enchérir dans les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces quotas d’émission ;
> – une définition de la manipulation de marché qui se réfère notamment à certaines pratiques abusives des opérateurs à haute fréquence et englobe la manipulation du calcul d’un indice de référence. Sont désormais explicitement concernées les manipulations croisées entre les marchés de dérivés de matières premières et les marchés physiques sous-jacents. En revanche, les « pratiques de marché admises » par les autorités compétentes des Etats membres, qui répondent à des critères déterminés par le règlement sont expressément exclues de l’interdiction des manipulations de marché.

Remarque : notons que le règlement interdit la tentative de manipulation de marché. La tentative peut consister à entreprendre une activité qui ne sera pas terminée en raison par exemple d’une défaillance technologique ou de la non-exécution d’un ordre ;
> – une définition de la divulgation illicite d’informations privilégiées, qui présume que l’information est légitimement divulguée lorsqu’elle l’est dans le cadre normal de l’exercice du travail, de la profession ou des fonctions d’une personne. Tel est le cas d’une information divulguée dans le cadre d’un sondage de marché lorsque le participant au marché satisfait à des conditions déterminées.

Un niveau minimal de sanctions harmonisé

Le règlement harmonise a minima la sévérité des sanctions administratives pouvant être prononcées par les autorités compétentes. Il fixe un ensemble minimal de pouvoirs de surveillance et d’enquête que les autorités compétentes des États membres doivent se voir conférer au niveau national et prévoit un ensemble de sanctions administratives et d’autres mesures administratives afin de garantir une approche commune dans les États membres.
> Pour déterminer le type et le niveau de la sanction administrative, il exige que soient pris en compte des facteurs tels que la restitution de tout profit financier détecté, la gravité et la durée de la violation, toute circonstance aggravante ou atténuante, la nécessité d’amendes dissuasives et, le cas échéant, faire l’objet d’une réduction en cas de coopération avec l’autorité compétente. 

La directive garantit des sanctions pénales minimales communes aux Etats de l’Union

La directive 2014/57/UE définit les agissements qui constituent une violation grave des règles interdisant les abus de marché. Elle fixe des règles minimales définissant chacune des infractions pénales concernées commises par des personnes physiques (instruments financiers, personnes et marchés concernés), la responsabilité des personnes morales et les sanctions appropriées. Les États membres resteront libres d’adopter ou de maintenir des règles pénales plus strictes.
> Constituent des infractions pénales, au moins dans les cas graves et lorsqu’elles sont commises intentionnellement, les opérations d’initiés, la divulgation d’informations privilégiées et la manipulation de marché. Les tentatives en la matière deviennent punissables en tant qu’infractions pénales. Il en est de même de la complicité ainsi que de l’incitation à commettre des abus de marchés.
> Les opérations d’initié ou de divulgation illicite d’informations privilégiées sont réputées graves notamment lorsque l’incidence sur l’intégrité du marché, le bénéfice réel ou potentiel engrangé ou la perte évitée, l’importance du préjudice causé au marché ou la valeur globale des instruments financiers négociés sont élevés.
> Les manipulations de marché sont réputées graves lorsqu’elles ont lieu dans ces conditions ou lorsque l’importance de la modification apportée à la valeur de l’instrument financier ou au contrat au comptant sur matières premières ou au montant des fonds utilisés à l’origine est élevée ou que la manipulation est effectuée par une personne employée ou travaillant dans le secteur financier ou au sein d’une autorité de surveillance ou de réglementation.
> Le seuil de la peine d’emprisonnement maximale est fixé à :
> – 4 ans pour l’opération d’initié, la recommandation ou l’incitation à effectuer une opération d’initié ainsi que pour la  manipulation de marché ;
> – 2 ans pour la divulgation illicite d’informations privilégiées.
> Toutefois, par souci d’harmonisation avec le périmètre du règlement (UE) n° 596/2014, sont notamment exclues du champ de la directive :
> – les opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachats et la négociation de titres ou d’instruments associés en vue de la stabilisation de titres,
> – les transactions qui s’inscrivent dans le cadre d’activités exercées au titre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique,
> – les activités concernant les quotas d’émission dans la conduite de la politique de l’UE en matière de climat,
> – les activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l’UE.
> La directive impose aux Etats membres d’étendre la responsabilité de ces infractions boursières aux personnes morales en leur infligeant des sanctions pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, par exemple celles prévues dans le règlement (UE) n° 596/2014.
> Enfin, les Etats membres doivent également doter  les autorités judiciaires, les forces de l’ordre et autres autorités chargées des enquêtes ou des poursuites relatives aux infractions d’abus de marché, de moyens d’enquête efficaces et proportionnées à la nature et à la gravité des sanctions.

Articulation des sanctions issues de la directive et du règlement

L’obligation de prévoir dans les législations nationales des sanctions pour les personnes physiques et morales ne dispense pas les États membres qui le souhaitent de prévoir des sanctions administratives pour les violations prévues par le règlement (UE) n° 596/2014.
> Si les abus de marché doivent être punissables pénalement lorsqu’ils sont commis intentionnellement et au moins dans les cas graves, les sanctions pour les violations du règlement (UE) n° 596/2014 n’exigent pas que l’intention soit démontrée ou qu’elles soient qualifiées de graves. Aussi, lors de l’application des mesures de transposition de la directive, les États membres devront veiller à ce que l’application de sanctions pénales et de sanctions administratives n’entraîne pas une violation du principe non bis in idem.

Remarque : cette mesure suffira-t-elle pour clore le débat sur le principe non bis in idem ? Rappelons que la Cour européenne des droits de l’homme s’est récemment opposée à ce qu’une personne soit condamnée deux fois pour les mêmes faits, même s’il s’agissait de sanctions de deux natures, pénale et administrative (CEDH, 4 mars 2014, n°s 18640/10, 18647/10, 18663/10 et 18698/10).
> Janine Debrie
> DP Epargne et produits financiers

A PROPOS PAR Bruno Bertez

Le culot de Ségolène

Ségolène Royal, toujours royale au bar. Avec l’argent des autres. http://ecobusiness.blog.lemonde.fr/2014/06/20/edf-la-petite-phrase-qui-valait-38-milliards/

Ségolène n’est pas à une absurdité près, ce qui la caractérise, c’est le culot. Le culot de celle qui sait qu’elle tient le Pouvoir par les c……s. Son pouvoir en effet est grand, et il est de nuisance. Elle a, à ce titre un statut particulier que reconnaissent, en privé certains ministres.

La spéculation sur le titre EDF a débuté de façon certaine à la mi-avril: l’analyse serrée de l’évolution des cours et des volumes permet de faire remonter les premières ventes de la spéculation initiée à la mi-Avril. Donc cette spéculation est baissière, elle joue les mauvaises nouvelles sur EDF. La spéculation a vendu le titre dès le cours de 29 et l’a racheté vers les 23. Elle a appauvri l’épargne française, de 8 milliards en chiffres ronds. Huit milliards d’effet de richesse qui partent non pas en fumée, mais qui, partiellement, se retrouvent dans les poches de certains.

Que dit Ségolène? Que tente-elle de faire croire ? Elle dit que l’annulation de la hausse de tarifs de 5 %, mauvaise nouvelle, risque de ne pas faire plaisir à la spéculation! C’est à dire qu’elle veut faire croire que la spéculation est haussière! La réalité est que la spéculation est baissière, elle aime les mauvaises nouvelles, elle joue la chute du titre et elle adore ce qui est négatif. Les décisions ou rodomontades de Ségolène vont dans son sens, elle est ravie que Ségolène en remette un coup sur la tête des épargnants ! Car ce sont les épargnants et le personnel d’EDF qu’elle lèse, tout en faisant un cadeau à ses amis spéculateurs.

On peut s’étonner de l’absence de réaction de la direction d’EDF, mais on sait que nous sommes dans un pays de type soviétique, la direction d’EDF est comme on dit « tenue », elle a un vilain dossier suspendu au-dessus de sa tête et elle tient à ce qu’il soit enterré. Ne parlons pas des syndicats d’EDF, il s’agit d’une véritable mafia … dont on a aussi enterré les dossiers compromettants.

Le problème est que ce qu’EDF perd en matière de cash-flow et d’autofinancement, il va falloir le retrouver sous forme d’endettement et de dégradation de sa situation financière! Sans compter le dommage « réputationnel » sur le non-respect des contrats par l’Etat Français. Nous n’avons jamais compris comment un investisseur normal et sensé pouvait participer à l’actionnariat d’une entreprise soumise aux caprices irrationnels de la classe politique.

2 réponses »

  1. Le culot de Ségolène

    Ségolène n’est pas à une absurdité près, ce qui la caractérise, c’est le culot. Le culot de celle qui sait qu’elle tient le Pouvoir par les c……s. Son pouvoir en effet est grand, et il est de nuisance. Elle a, à ce titre un statut particulier que reconnaissent, en privé certains ministres.

    La spéculation sur le titre EDF a débuté de façon certaine à la mi-avril: l’analyse serrée de l’évolution des cours et des volumes permet de faire remonter les premières ventes de la spéculation initiée à la mi-Avril. Donc cette spéculation est baissière, elle joue les mauvaises nouvelles sur EDF. La spéculation a vendu le titre dès le cours de 29 et l’a racheté vers les 23. Elle a appauvri l’épargne française, de 8 milliards en chiffres ronds. Huit milliards d’effet de richesse qui partent non pas en fumée, mais qui, partiellement, se retrouvent dans les poches de certains.

    Que dit Ségolène? Que tente-elle de faire croire ? Elle dit que l’annulation de la hausse de tarifs de 5 %, mauvaise nouvelle, risque de ne pas faire plaisir à la spéculation! C’est à dire qu’elle veut faire croire que la spéculation est haussière! La réalité est que la spéculation est baissière, elle aime les mauvaises nouvelles, elle joue la chute du titre et elle adore ce qui est négatif. Les décisions ou rodomontades de Ségolène vont dans son sens, elle est ravie que Ségolène en remette un coup sur la tête des épargnants ! Car ce sont les épargnants et le personnel d’EDF qu’elle lèse, tout en faisant un cadeau à ses amis spéculateurs.

    On peut s’étonner de l’absence de réaction de la direction d’EDF, mais on sait que nous sommes dans un pays de type soviétique, la direction d’EDF est comme on dit « tenue », elle a un vilain dossier suspendu au-dessus de sa tête et elle tient à ce qu’il soit enterré. Ne parlons pas des syndicats d’EDF, il s’agit d’une véritable mafia … dont on a aussi enterré les dossiers compromettants.

    Le problème est que ce qu’EDF perd en matière de cash-flow et d’autofinancement, il va falloir le retrouver sous forme d’endettement et de dégradation de sa situation financière! Sans compter le dommage « réputationnel » sur le non-respect des contrats par l’Etat Français. Nous n’avons jamais compris comment un investisseur normal et sensé pouvait participer à l’actionnariat d’une entreprise soumise aux caprices irrationnels de la classe politique.

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