Constructivisme

Le renouveau de la notion de blasphème dans les sociétés contemporaines

    • Accroche : dans le cadre de l’adoption de la loi égalité et citoyenneté du 27 janvier 2017, un amendement sénatorial a aboli le délit de blasphème en Alsace-Moselle, hérité du droit pénal allemand. Cet acte a une portée symbolique dans la mesure où le délit de blasphème n’avait fait l’objet d’aucune application depuis le retour de l’Alsace dans la République en 1918. Il peut être conçu comme l’abolition logique de la dernière expression juridique d’une notion désuète. Mais le contexte d’adoption de cette loi – à savoir la montée en puissance du terrorisme islamiste – incite plutôt à l’interpréter comme la volonté des autorités publiques d’acter symboliquement le refus du « retour du blasphème » qui est actuellement à l’œuvre.
    • Définition :
      • Venant du latin blasphemia, l’étymologie du mot blasphème correspond à un substantif du verbe « injurier, calomnier » ;
      • La notion évolue de telle manière qu’au cours des siècles le blasphème ne devra finalement plus concerner que l’injure appliquée au fait religieux. Le blasphème est aujourd’hui défini par le Larousse comme étant « une parole ou discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. »
    • Le blasphème, qui s’est longtemps déployé dans l’Histoire à travers les répressions exercées de concert par l’Église et les monarchies de droit divin, s’est de prima facie trouvé exclu du monde occidental par la modernité :
      • En effet, les Lumières prônent le libre usage de la raison et la séparation de l’Église et de l’État, qui seront actés politiquement avec la Révolution et la IIIe République :
        • La Révolution consacre la liberté d’expression à l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 29 aout 1789 ;
        • La IIIe République renforce la liberté d’expression par la loi du 29 juillet 1881 et consacre la séparation de l’Eglise et de l’Etat par la loi du 9 décembre 1905.
      • Dans ces conditions, le péché ou le crime de blasphème semblait définitivement relégués à un passé obscurantiste révolu, exclu de l’horizon des sociétés contemporaines sécularisées et fondées sur le principe de libre expression et de libre usage de la raison.

     

    • Les sociétés contemporaines voient cependant reparaître le spectre de l’interdiction du blasphème :
      • D’une part on observe une permanence, voire un resurgissement du blasphème dans sa définition traditionnelle, à savoir l’outrage fait à une divinité :
        • C’est le cas évidemment du terrorisme néo-fondamentaliste qui a multiplié dans les dernières années les attentats contre des personnalités accusées d’avoir blasphémé le prophète ;
        • C’est aussi le cas, de façon légèrement détournée, de législations nationales récentes qui restreignent la liberté d’expression en incriminant l’injure et la diffamation à caractère raciste :
          • La loi Pleven du 1er juillet 1972 introduit les délits d’injure et de diffamation à caractère raciste ainsi que la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, qui ont pu être interprétés comme une nouvelle incrimination de l’offense faites aux croyants.
        • D’autre part, on observe une mutation de la notion de la notion blasphème qui adopte de nouvelles formes et de nouvelles définitions. Ici le blasphème n’est plus nécessairement défini comme l’outrage fait à la divinité, mais comme l’outrage porté aux nouvelles formes de sacralités qui structurent nos sociétés :
          • On en trouve une expression évidente dans l’interdiction de l’outrage à certains grands symboles de la sacralité républicaine :
            • La Loi de Sécurité Intérieure du 18 mars 2003 créé un délit d’outrage au drapeau ou à l’hymne national.
    • Problématique : Observe-t-on un retour du blasphème dans la période contemporaine?

     

    I) Longtemps conçu comme un interdit suprême, le blasphème s’est trouvé affirmé comme un droit avec la modernité

    A. Le blasphème a longtemps fait l’objet d’une interdiction radicale sous la forme mixte du péché et du crime, visant à éviter toute contestation de l’ordre social

    1. Le blasphème apparaît véritablement avec le monothéisme

    Si la réalité qu’il recouvre remonte à l’Antiquité, le blasphème apparaît véritablement avec le monothéisme :

    • Sous l’Antiquité déjà :
      • Le respect des Dieux des cités antiques constitue une obligation, dont la transgression peut être punie de mort :
        • Fustel de Coulanges, La Cité antique, 1864 : Chaque cité grecque et romaine à ses divinités (poliades), affectés au salut commun. Au nom de la cohésion sociale, les hommes doivent respecter les rites, et notamment honorer les Dieux par des sacrifices.
        • Platon, Le Criton : En 399 av. JC, Socrate est jugé à l’Héliée pour « ne pas reconnaître les mêmes Dieux que la cité » et pour « corrompre la jeunesse ». Condamné à boire la ciguë, il accepte son sort au nom de l’intérêt supérieur de la Cité.
      • Mais le blasphème ne faisait pas l’objet d’une interdiction particulière et le terme de « blasphème » avait encore un sens profane, signifiant la médisance.
    • Le blasphème apparaît véritablement avec le monothéisme, qui en fait un péché punissable de mort.
      • La première prohibition explicite du blasphème apparaît dans l’Ancien testament :
        • Le Deutéronome commande explicitement : «Tu ne prononceras pas à tort le nom de YHWH ton Dieu, car YHWH ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom»
          • La braver expose à la sanction suprême : «Qui blasphème le nom de Yahvé devra mourir, toute la communauté le lapidera.»;
          • De fait, le Christ lui même fut condamné à mort par le Sanhédrin pour avoir tenu des propos blasphématoires et pour s’être présenté comme le Fils de Dieu ;
        • Le péché de blasphème s’est trouvé très progressivement défini et conceptualisé par les théologiens :
          • Initialement, le terme est générique, et se confond avec l’hérésie, l’apostasie, et les « péchés de bouches » en général (l’injure, la médisance, la moquerie, la malédiction et la diffamation) ;
          • Au XIIIe siècle, c’est Saint Thomas d’Aquin qui s’attache à circoncire et à définir plus précisément le blasphème dans sa Somme théologique. Celui-ci s’attache à réduire la gravité du blasphème par rapport à l’hérésie ou l’apostasie, et le distingue des autres «péchés de bouche».
    1. La répression du blasphème a pris une forme mixte, prise en charge à la fois par l’Église en tant que péché et par les Etats en tant que crime

    Au cours de l’Histoire, le blasphème a fait l’objet d’une double répression, de la part de l’Église mais aussi du Prince, veillant chacun à empêcher les remises en causes des fondements de leurs puissances :

    • Jacques de Saint Victor Le blasphème, Histoire d’un crime imaginaire : montre que l’originalité fondamentale du blasphème tient dans le fait que sa répression fût assurée à la fois par l’Église et par le Prince. Le blasphème s’est donc imposé comme une « matière mixte » relevant des juridictions tant ecclésiastiques que séculières :
      • D’une part, l’Église punit le blasphème sous la forme d’un péché :
        • L’inquisition désigne un Tribunal ecclésiastique spécifiquement chargé de lutter contre les hérésies à partir du XIIIe siècle. Le blasphème est alors un motif d’accusation comme élément constitutif de l’hérésie :
          • Galilée fut convoqué par l’Inquisition en 1616 en raison de sa théorie héliocentrique. En 1633, il fut forcé d’abjurer sous la menace de la torture.
        • D’autre part, les autorités séculières (le Prince) punissent le blasphème en tant que crime :
          • Très tôt juristes et théologiens conceptualisent une articulation entre le trône et l’autel, faisant du pouvoir temporel (le Prince) le glaive du pouvoir spirituel (l’Église), en charge d’assurer la répression des déviance religieuses sur terre :
            • Saint Augustin, La cité de Dieu : fonde l’augustinisme politique qui justifie l’usage de la force étatique contre les hérétiques.
          • Les monarchies de droit divin (à partir du baptême de Clovis en 496) luttent contre le blasphème non plus en tant que péché, mais en tant que crime de blasphème, et parfois même en tant que crime de lèse-majesté, puisque la légitimité du Prince repose directement sur celle de Dieu.
          • C’est la monarchie absolue qui porte à son apogée la répression du blasphème :
            • En France, Louis XIV signe deux déclarations royales de 1651 et 1666 qui officialisent la condamnation à mort pour les « blasphèmes énormes ».
          • Les exemples de crimes de blasphème directement réprimés par les tribunaux du roi sont nombreux :
            • Le dernier cas de répression du blasphème est celui du Chevalier de la Barre. Ce jeune noble français est jugé pour avoir profané un crucifix et pour être passé devant une procession de capucins sans ôter son chapeau. Il est condamné par le Tribunal d’Abbeville et la Grande Chambre du Parlement de Paris en 1766 pour sacrilège et blasphème. Il est condamné à la décapitation et au bûcher

     

    B. À l’inverse, la modernité fait du blasphème un droit

    1. Les Lumières prônent l’usage de la raison et dénoncent directement le blasphème

     Le mouvement des Lumières remet directement en cause la légitimité du blasphème. En effet, fondées sur le passage de tous les dogmes et de toutes les autorités en place au crible de la raison (à commencer par le Prince et par l’Eglise), les Lumières remettent logiquement en cause la légitimité de l’interdiction du blasphème :

    • Montesquieu, De l’esprit des lois (Chapitre Du crime de blasphème et de ses peines), 1748 : Montesquieu remet directement en cause la répression du blasphème en tant que crime par les « lois humaines ». Selon l’auteur, « le mal est venu de cette idée, qu’il faut venger la divinité ». Au contraire, il s’agit selon Montesquieu de séparer les infractions classiques, qui relèvent des lois humaines, et les « choses qui blessent la divinité », qui ne peuvent relever que de la seule justice divine.
    • Voltaire, Relation de la mort du chevalier de La Barre à Monsieur le marquis de Beccaria : après l’exécution du Chevalier de la Barre, Voltaire réagit en démontrant la disproportion qu’il y avait entre la nature du délit – une simple provocation de jeunes gens – et les conditions horribles de l’exécution. La protestation de Voltaire suffit pour que le tribunal d’Abbeville mette fin aux poursuites contre les autres prévenus qui avait été mis en cause dans la même affaire.

     

    1. A partir de la Révolution, le blasphème devient progressivement un droit

     Après la Révolution Française qui consacre la liberté d’expression, c’est véritablement sous la IIIe République que s’affirme le droit au blasphème :

    • La Révolution consacre la liberté d’expression mais ne parvient pas à abolir durablement le délit de blasphème :
      • Le principe de libre expression devait logiquement emporter un droit de blasphémer :
        • L’article 11 DDHC de la DDHC du 29 aout 1789dispose : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi »
        • Le code pénal de 1791 abolit le délit de blasphème ;
        • On note d’ailleurs que le Chevallier de la Barre est réhabilité symboliquement en 1793 ;
      • Mais la Restauration réintroduit subrepticement l’interdiction du blasphème :
        • La loi Serre du 17 mai 1819 (dite « loi de Serre ») introduit le délit «d’outrage à la morale publique et religieuse » :
          • Ici le blasphème est réintroduit de façon subreptice en tant que trouble à l’ordre public, dans la mesure où il est susceptible de blesser la religion.
          • La « loi de Serre » restera en application jusqu’en 1881 et trouvera de nombreuses applications :
            • Sous le Second Empire, le « juge Pinard », alors procureur, poursuit en justice plusieurs ouvrages au nom de l’outrage à la morale et à la religion :
              • Flaubert, Madame Bovary
              • Baudelaire, Les fleurs du mal
              • Eugène Sue, Les mystères de Paris
            • La loi sur le sacrilège du 20 avril 1825 prévoit la condamnation à mort les auteurs de vol de vases contenant des hosties.
              • En réalité, la loi n’est jamais appliquée et sera abrogée dès 1830.
    • C’est la IIIe République qui met définitivement fin à l’interdiction de l’outrage aux religions :
      • La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui organise dans le détail la liberté de presse, ne comporte aucune mention spécifique concernant l’outrage aux religions :
        • Cette loi abolit officiellement le délit d’outrage à la morale publique et religieuse  instauré par la loi de Serre de 1819 ;
      • La loi du 9 décembre 1905 de séparation de l’Eglise et de l’Etatconsacre la séparation des sphères religieuse et publique, de sorte qu’une répression du délit de blasphème par la loi devient impossible.

     

    II) Face à la menace contemporaine d’un retour du blasphème, le droit à la liberté d’expression mérite d’être pleinement réaffirmé, dans son principe libéral mais aussi dans ses limites nécessaires

    A. On observe aujourd’hui un retour du blasphème

    1. Le blasphème réapparait dans sa forme traditionnelle

    On observe d’abord une réapparition de l’interdiction du blasphème dans sa forme la plus traditionnelle, à savoir l’interdiction de l’outrage fait à la divinité :

    • D’une part, le blasphème n’a pas disparu du monde contemporain puisque près d’un Etats sur deux dispose encore de lois pénalisant le blasphème :
      • C’est le cas de nombreux Etats du monde musulman :
        • L’Iran et le Pakistan prévoient des sanctions pouvant aller jusqu’à la peine de mort :
          • Ainsi en Iran, suite à la publication des Versets sataniques en 1988, Rushdie est l’objet d’une fatwa de l’ayatollah Khomeini ;
        • L’Arabie Saoudite et l’Egypte sanctionnent le blasphème par l’emprisonnement et la flagellation ;
      • C’est le cas aussi de plusieurs Etats occidentaux :
        • La Grande Bretagne reconnaît encore le délit de blasphème, en ne retenant cependant cette infraction que pour le Dieu des chrétiens. Une aubaine pour Rushdie qui vit à Londres sous protection britannique depuis 1989 ;
        • La Grèce orthodoxe fait du blasphème un délit ;
        • L’Italie catholique fait du blasphème une infraction.
    • D’autre part, le blasphème (en tant qu’outrage à la divinité) tend gagner de l’ampleur dans le cadre du mouvement de retour des religions analysé par Gilles Kepel dans La revanche de Dieu:
      • L’expression la plus évidente de ce retour du blasphème est le terrorisme néo-fondamentaliste qui a visé à plusieurs reprises des individus pour « blasphème » à l’encontre du prophète :
        • En 2004, le néerlandais Théo Van Gogh a réalisé un cout-métrage intitulé Soumission qui met en scène plusieurs femmes entamant un dialogue avec Allah pour lui opposer leur volonté d’insoumission. Deux mois plus tard, Théo Van Gogh est victime d’un attentat aux Pays Bas, perpétré par un néerlandais musulman qui lui tire huit balles dans le corps avant de l’égorger et de lui planter deux couteaux dans la poitrine.
        • Le 7 janvier 2015, onze personnes, dont cinq dessinateurs, Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski, étaient assassinés au siège de l’hebdomadaire satirique Charlie hebdo pour avoir republié une caricature de Mahomet initialement publié en 2005 dans le journal danois Jyllands-Posten, montrant Mahomet coiffé d’un turban en forme de bombe, une mèche allumée. En sortant des locaux de Charlie Hebdo, les frères Kouachi lancent : « On a vengé le prophète Mahomet ».
      • Mais le blasphème tend aussi à se réimplanter subrepticement par la voie légale :
        • Au niveau de l’ONU, l’Organisation de la Coopération Islamique, au nom des 57 qu’elle regroupe, plaide depuis 1999 devant la commission des droits de l’homme des Nations Unies l’adjonction de la « diffamation des religions » aux dispositions fondamentales de l’ONU et, chaque année, les nations de l’hémisphère Nord, soutenues par les pays d’Amérique latine et d’Afrique subsaharienne, en rejettent le principe au nom de la liberté d’expression.
          • Entre 2007 et 2009, les pays de l’OCI ont obtenu l’adoption de plusieurs résolutions condamnant non plus la diffamation des religions et non plus seulement des croyants.
          • Finalement, en 2011, l’Assemblée générale de l’ONU est revenu sur ces résolutions, en adoptant une nouvelle résolution écartant la diffamation des religions et mettant l’accent au contraire sur la stigmatisation des croyants, conformément aux principes des Droits de l’homme défendus par les pays occidentaux.
        • Au niveau national, de nombreux auteurs mettent en cause la loi Pleven du 1er juillet 1972 sur l’incitation à la haine raciale, qu’ils accusent de réintroduire subrepticement le délit de blasphème. En effet cette loi créé les délits spécifiques d’injure, de diffamation à caractère raciste ainsi que la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale. Cette loi autorise en outre des associations de défense des religions à se porter partie civile et à engager l’action publique pour faire valoir leurs droits.
          • Anastasia Colosimo, Les bûchers de la liberté : pour l’auteure, la loi Pleven témoigne d’un retour du délit de blasphème en France sous une forme nouvelle, puisque celui-ci « n’est plus condamné au regard de l’entité blasphémée mais du croyant offensé ».

     

    1. Le blasphème apparaît sous des formes nouvelles

    Outre la permanence et la résurgence du blasphème dans sa forme classique d’outrage à la religion, on observe aujourd’hui une mutation de la notion de blasphème qui adopte des formes nouvelles. En effet, la sécularisation de nos sociétés s’est accompagnée de l’émergence de nouvelles formes de sacralités structurantes et transcendantes, dont la contestation ou la provocation peut entrainer l’ostracisation sociale et la sanction pénale de leurs auteurs. Pour reprendre le vocable de Régis Debray dans Le feu sacré« il n’y a pas de sacré pour toujours (comme en témoigne le déclin contemporain des religions traditionnelles), mais il y a toujours du sacré ». Il s’agit là d’une constante anthropologique, selon laquelle toute société a besoin pour se maintenir (pour « faire d’un tas un tout » selon la formule de Debray) d’un ou plusieurs « points sublimes », donc de références supérieures permettant d’agréger les éléments du corps social dans une forme de communion. Or, le sacré implique toujours l’interdiction du sacrilège (donc du blasphème). Il en découle que l’apparente remise en cause du blasphème qui s’est engagée avec les Lumières peut être interprétée avant tout comme un déplacement de la notion même de sacré, qui ne recouvre plus (ou plus uniquement) la religion mais aussi les nouvelles formes de sacralité contemporaines :

    • C’est le cas de la sacralité républicaine, puisque la contestation des symboles républicains peut se traduire – à l’image du blasphème d’antan – par l’exclusion sociale et la sanction pénale :
      • L’historien Alain Cabantous, auteur de l’Histoire du blasphème en Occident, a avancé que les réactions outrées à la chanson de Serge Gainsbourg Aux armes etcetera (qui tourne en dérision La Marseillaise) révèle l’apparition contemporaine d’une nouvelle forme d’interdiction du blasphème, appliqué au sacré républicain.
      • Au niveau légal, à la suite d’une affaire médiatisée du sifflement de la Marseillaise lors d’un match France-Algérie, la loi de sécurité intérieure du 18 mars 2003 créé un délit d’outrage au drapeau ou à l’hymne national, au cours d’une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques.
    • De façon plus préoccupante, la communautarisation de nos sociétés se traduit par une multiplication des formes de sacralités et donc par un éclatement de la notion de blasphème :
      • Nombreux sont les auteurs qui considèrent que les innombrables « mouvements en isme » (féminisme, antispécisme, antiracisme etc.) qui se structurent aujourd’hui dans nos sociétés peuvent être conçus comme de nouvelles religions séculières qui entraînent le rejet radical de toute forme de contestation et qui militent parfois pour la répression pénale des personnes ayant émis des propos dissonants, dans une logique qui se rapproche dangereusement de l’incrimination du blasphème d’antan :
        • Philippe Muray, Festivus Festivus: Muray met directement en cause ces mouvements qui judiciarisent leur cause en militant pour la répression pénale de leurs contradicteurs, au profit d’une forme de « despotisme légalitaire » et « d’orgie procédurière » :
          • Les « anti-nouveau-réac » souhaitent « sataniser ceux qui osent en penser quoi que ce soit d’intéressant. Tenter de suggérer qu’ils blasphèment»
        • Philippe Muray, Exorcismes spirituels (chapitre L’envie du pénal:
          • « Il n’y a pas de nouvelle inquisition, c’est un mouvement bien plus subtil, une montée qui sourd de partout ».

     

    B. Face à cette menace, la liberté d’expression mérite d’être pleinement réaffirmée, dans son principe libéral mais aussi dans ses limites nécessaires

    1. La liberté d’expression doit être réaffirmée dans son principe libéral

    Face au spectre d’un retour du blasphème sous la forme d’une infraction de diffamation des religions, il apparaît nécessaire de réaffirmer pleinement la liberté d’expression dans son principe libéral. En effet, il est de jurisprudence constante en France que la liberté d’expression emporte le droit de diffamer, d’injurier ou de moquer une religion, dès lors que ces attaques ne visent pas un groupe particulier ou des individus identifiés :

    • Ainsi le blasphème est juridiquement protégé en France dès lors que celui-ci n’attaque pas directement les croyants. Plusieurs jurisprudences célèbres en témoignent :
      • Cour de Cassation, 2006, Marithé et François Girbaud : Dans cette affaire, les créateurs de modes font l’objet de poursuites pour avoir fait afficher en 2005 une affiche publicitaire intitulée La Cène, mettant en scène le dernier repas de Jésus à la manière du tableau éponyme de Léonard de Vinci, mais en remplaçant les apôtres par des femmes. Après une condamnation en première instance pour injure faite aux chrétiens, la Cour de cassation casse l’arrêt, arguant que l’affiche n’a pas pour objectif d’outrager les fidèles de religion catholique ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, de sorte qu’elle ne constitue pas l’injure, attaque personnelle et directe envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse.
      • Cour d’Appel de Paris, 2008 : Dans l’affaire des caricatures de Mahomet, le juge relaxe le directeur de la publication du journal Charlie Hebdo. Ces caricatures ne constituent pas une injure à l’égard des musulmans. Il ne s’agit pas d’une attaque personnelle et directe contre un groupe de personnes en raison de son appartenance religieuse mais de caricatures qui visent une fraction de croyants et qui dénonce celle-ci dans ces liens avec une forme potentiellement terroriste.
      • Régis Debray et Didier Leschi, La laïcité au quotidien (Article Blasphème) : rappellent que la une de Charlie Hebdo de 2008 faisant dire au prophète « C’est dur d’être aimé par des cons » n’est aucunement attaquable pénalement, du fait de l’usage de l’article indéfini « des ».
    • De même, le juge n’est nullement juge du « bon goût » des « œuvres »qui peuvent librement dénoncer une religion, dès lors qu’aucune injure ou diffamation n’est directement prononcé contre des individus identifiables :
      • Les « œuvres » d’André Serrano (Piss Christ) ou encore de Rodrigo Garcia (Golgota picnic) sont inattaquables d’un point de vue juridique aujourd’hui.
      • André Comte Sponville, Dictionnaire philosophique (Article Blasphème) : « Le blasphème fait partie des droits de l’homme, pas des bonnes manières. »

     

    1. Les limites de la liberté d’expression doivent aussi être clairement réaffirmée

    Le droit de blasphémer demeure cependant juridiquement encadré, au même titre que toutes les facettes de la liberté d’expression dans les sociétés démocratiques. Aucune liberté n’est absolue. La liberté d’expression a en France des limites solennellement reconnues par :

    • L’Article 11 DDHC selon lequel « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi»
    • La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse a institué les incriminations pénales de diffamation et d’injure, organisant par ailleurs avec minutie un système de droit de réponse. On distingue :
      • La diffamation, définie comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé
      • L’injure, elle est définie par le même article comme  toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait
    • La loi Pleven du 1er juillet 1972 introduit les délits spécifiques d’injure, diffamation à caractère raciste ainsi que la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale.

     Ainsi la jurisprudence rappelle que les injures proférées contre une religion peuvent faire l’objet d’une condamnation pénale lorsqu’elles visent directement les croyants :

    • TC Paris, 2016, Dieudonné M’Bala M’Bala : condamné à 2 mois de prison avec sursis et à 10 000 euros d’amende pour avoir, dans son spectacle La bête immonde, directement attribués aux juifs (en tant que groupe identifiable) la traite des noirs.

     

    Pour aller plus loin  

    • Ici un podcast de France culture (émission Le journal de la Philo) sur l’affaire CEDH c/Sabaditsch-Wolff qui constitue peut-être un tournant dans la jurisprudence européenne sur le blasphème. Dans un arrêt du 25 octobre 2018, la CEDH a en effet confirmé la condamnation de l’autrichienne Elisabeth Sabaditsch-Wolff pour avoir qualifié le prophète Mahomet de « pédophile ». Certains auteurs ont vu dans cette jurisprudence le signe d’une retour insidieux du délit de blasphème par le biais de la jurisprudence européenne, qui se montre pourtant classiquement très frileuse à limiter la liberté d’expression.
    • Ici un podcast de France culture (émission La grande table) sur le thème « Le blasphème d’hier à aujourd’hui », traitant de l’histoire du blasphème et de sa rémanence dans les sociétés contemporaines.

EN BANDE SON :

1 réponse »

  1. [youtube=https://www.youtube.com/watch?v=21z_9CltvMI&w=640&h=360]
    Le gars issu de la caste qui balance (blasphéme) sur une radio propangada
    qui sent tourner le vent!
    Pas mal de refuser le simulacre lorsque l’on a les moyens de nager dans le courant!
    Un réfractaire …!

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