Poutine s’oppose aux vaccins obligatoires et affirme que les gens devraient se faire vacciner sans contrainte
PAR JADE · PUBLIÉ · MIS À JOUR
S’exprimant le week-end dernier lors d’une réunion avec le parti au pouvoir, Russie Unie, en vue des élections législatives du mois prochain, M. Poutine a déclaré :
« Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour vaincre cette pandémie », ajoutant : « et le meilleur outil dont nous disposons dans cette lutte est la vaccination ».
« La vaccination est la principale arme contre la propagation du virus. Il est important de souligner que personne ne devrait être contraint de se faire vacciner. La pression, lorsque les gens peuvent perdre leur emploi, est encore moins acceptable. Les gens doivent être convaincus de la nécessité de se faire vacciner », a-t-il déclaré.
« Il faut le faire de manière persistante et respectueuse. Les gens doivent être convaincus de la nécessité de se faire vacciner afin de sauver leur vie et leur santé, et de protéger leurs proches. »
Comme le note la chaîne publique russe RT, « vendredi, le ministre russe de la santé, Mikhail Murashko, a annoncé que plus de 43 millions de personnes avaient reçu l’un des quatre vaccins contre le coronavirus produits dans le pays. Cependant, ce nombre, a-t-il dit, « n’est pas encore suffisant » et « nous nous sentirons plus en sécurité lorsque le nombre de personnes protégées contre l’infection atteindra plus de 80 %. » À l’heure actuelle, près d’un Russe sur quatre a été vacciné contre le virus, et on ne sait pas combien d’autres ont pu développer des anticorps après avoir été infectés par le virus à travers le pays. »
Les commentaires de Poutine semblent être en contradiction avec la politique officielle dans plusieurs secteurs de l’économie russe. À Moscou, par exemple, « les entreprises de secteurs tels que l’hôtellerie, les loisirs et les transports doivent prouver que 60 % de leur personnel a été vacciné, sous peine de lourdes amendes. Les autorités ont confirmé que les entreprises peuvent renvoyer chez eux leurs employés sans rémunération s’ils refusent, afin de respecter les quotas. »
SOURCE AUBE DIGITALE
Est-il possible d’éviter la suspension de salaire à partir de demain pour les salariés et les fonctionnaires soumis à l’obligation d’un passe sanitaire, à partir du 15 septembre pour les salariés et les fonctionnaires soumis à l’obligation vaccinale ? La réponse est oui. Nous avons synthétisé ici les grands points à connaître (avant d’approfondir ou de prendre un avocat) pour sauver la mise au milieu de la tempête.
Oui, il est possible d’éviter la suspension de salaire à partir de demain pour tous les salariés et fonctionnaires qui doivent en principe présenter un passe sanitaire et qui n’en disposent pas, ou à partir du 15 septembre pour ceux qui sont soumis à l’obligation vaccinale. Nous vous rappelons ici comment faire, tout en soulignant que le mieux, pour vous, est d’être accompagné d’un avocat spécialisé en droit du travail (la facturation moyenne d’un avocat se situe entre 1.500 et 2.000€).Dans quelle catégorie êtes-vous ?
Pour bien vous repérer, il faut que vous sachiez à laquelle de ces 4 catégories vous appartenez :
- salarié du secteur privé soumis à l’obligation d’avoir un passe sanitaire
- fonctionnaire soumis à l’obligation d’avoir un passe sanitaire
- salarié du secteur privé soumis à l’obligation de se vacciner
- fonctionnaire soumis à l’obligation de se vacciner
Ces distinctions sont importantes, car il ne faut jamais oublier que les salariés du secteur privé ont un contrat qui relève du code du travail, alors que les fonctionnaires sont soumis au statut de la fonction publique. Ces deux “ordres” fonctionnent de façon relevant différente. Les salariés peuvent par exemple faire un recours devant les prudhommes, alors que les fonctionnaires doivent saisir le tribunal administratif compétent pour leur domicile.
Dans les “fonctionnaires”, nous regroupons ici tous les agents publics, c’est-à-dire ceux qui sont titulaires d’un emploi permanent et ceux qui ont signé un contrat relevant du décret sur les contractuels de la fonction publique.
La suspension en droit public et en droit privé
Vous êtes désormais exposé au risque d’une suspension avec interruption de salaire. Il faut bien comprendre, pour déterminer votre stratégie, ce qu’est une suspension selon votre statut public ou privé.
Une suspension, sur le fond, n’est pas une rupture définitive de contrat ou de nomination comme fonctionnaire, mais une interruption temporaire de ses effets. Il s’agit donc d’une position bâtarde, que la loi du 5 août 2021 n’a pas pris soin “d’encadrer”. Ce flou ouvre la voie à de nombreuses innovations jurisprudentielles qui devraient profiter aux salariés, beaucoup plus qu’aux employeurs.
Dans le secteur privé, il n’y aucune ambiguïté : la suspension est une sanction disciplinaire. Elle ne peut donc intervenir que dans le respect des “garanties disciplinaires” habituelles (entretien préalable, etc.)
Dans le secteur public, la suspension n’est pas une sanction, mais l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit qu’elle n’entraîne pas l’interruption du traitement. En imposant le contraire sans aucune explication, la loi du 5 août 2021 a pris beaucoup de risques, notamment celui de faire basculer la suspension du fonctionnaire dans le champ de la sanction disciplinaire, comme dans le Code du Travail.
La suspension du fonctionnaire : une chance !
S’agissant de la suspension dans la fonction publique, nous restons sur notre avis et nos conseils déjà publiés, la jurisprudence devrait être favorable aux fonctionnaires qui demanderont leur maintien de salaire à l’occasion d’un référé devant le juge administratif. La loi du 5 août 2021 prévoit en effet la pire des sanctions disciplinaires (l’interruption immédiate sans indemnité du salaire) en soutenant qu’il ne s’agit pas d’une sanction, donc qu’elle est décidée unilatéralement sans que le fonctionnaire ne puisse exposer ses arguments.
C’est une invention baroque qui n’a pas de sens. Elle ouvre la voie à des décisions d’application massive du droit ordinaire : la suspension avec maintien du traitement. Nous avons publié des recours-types pour l’obtenir.
Les risques pour l’employeur
Globalement, et avant d’examiner les situations au cas par cas, un point important doit être rappelé, martelé et au besoin écrit à votre employeur. La loi n’a pas prévu de sanction pour en employeur qui ne vérifie pas le passe sanitaire de ses salariés, et elle a prévu des sanctions modestes pour l’employeur qui ne vérifie pas le respect de l’obligation vaccinale. Elle a en revanche prévu des sanctions lourdes en cas de demande abusive d’un employeur à ses salariés (un an de prison et 45.000€ d’amende).
Mathématiquement, un employeur a donc tout intérêt à ne pas jouer les auxiliaires du gouvernement en faisant respecter une loi dont il ne tirera aucun profit, et qui risque de lui coûter très cher s’il se trompe… ce qui sera très souvent le cas.
Le cas des salariés soumis à l’obligation du passe sanitaire
Si vous êtes salarié du secteur privé non soumis à l’obligation vaccinale, mais en apparence soumis au passe sanitaire, nous vous conseillons de collectionner les demandes écrites de votre employeur, et d’attendre sagement votre suspension pour l’attaquer devant les prudhommes. Comme nous l’avons indiqué, il faut invoquer la discrimination en raison de votre état de sante et la violation du secret médical. Il faut par ailleurs vérifier que votre activité est effectivement soumise à l’obligation du passe sanitaire.
Surtout, n’oubliez pas la différence entre le passe sanitaire et la vaccination obligatoire. Vous pouvez obtenir un passe sanitaire sans vaccin…
Le cas des fonctionnaires soumis à l’obligation du passe sanitaire
Si vous êtes fonctionnaire et que votre employeur vous demande de présenter un passe sanitaire, commencez par vérifier que vous êtes réellement concerné par cette obligation. Nous avons par exemple cité le cas d’un adjoint technique de ménage qui n’est pas concerné par le sujet, mais à qui le maire demande un passe sanitaire.
Si vous ne pouvez échapper à ce passe sanitaire, attendez la notification de votre suspension sans traitement pour demander, en référé, le rétablissement de votre traitement au juge administratif.
Le cas des salariés soumis à l’obligation vaccinale
Si vous appartenez aux catégories socio-professionnelles concernées par l’obligation vaccinale (essentiellement les soignants de l’hospitalisation privée et les para-médicaux), n’oubliez pas que la suspension est une sanction disciplinaire. Il vous faut agir comme pour les salariés soumis au passe sanitaire, en invoquant la discrimination en raison de votre état de santé et la violation du secret médical. N’oubliez pas que l’employeur doit vous proposer un entretien pour évoquer votre reclassement.
Le cas des fonctionnaires soumis à l’obligation vaccinale
Pour ces cas où la pression est forte, nous le savons, il faut là aussi saisir le juge administratif en référé pour demander le maintien du salaire pendant la période de suspension.
Le travail est-il encore un libre choix ?
Ce que vous allez lire est une lettre de l’Assurance Maladie, service médical, pays de la Loire, envoyée a un de ses employés qui refusait l’injection “obligatoire”. Trois pages coercitives explicatives, avec en conclusion l’obligation vaccinale fixée au 16 octobre 2021, dernier carat. Après cette date, s’il n’est pas vacciné, plus de travail et plus d’indemnités. Vous êtes bien assis ? Il vaut mieux, car lire cette prose abominable peut vous déclencher une crise de nausées aigues.
“Assurance Maladie. Service médical. Pays de la Loire
Nantes le 10 août 2021
Objet : Obligation vaccinale
Madame, Monsieur,
La loi n°2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire a été promulguée le 5 août 2021 (JORF, 6 août).
Face aux risques élevés de rebond de l’épidémie de Covid-19, la vaccination devient une condition obligatoire d’exercice de l’activité professionnelle à l’égard des personnels exerçant au sein d’établissements, structures ou services limitativement listés, ainsi qu’à l’égard des professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique (article 12 I.2°) et des personnes travaillant dans les mêmes locaux que lesdits professionnels (article 12 I.4°).
De plus, l’obligation de présentation d’un passe sanitaire, déjà en vigueur à l’égard des usagers des établissements relevant des secteurs sanitaire et médico-social, est étendue aux personnels intervenant dans ces lieux.
Les salariés du Service médical, au regard de la nature des missions de service public qu’ils accomplissent, entrent dans le champ d’application de ces nouvelles dispositions.
A compter du 7 août 2021, tous les personnels du Service médical, affectés au sein des échelons locaux et régionaux, doivent remplir l’obligation vaccinale pour exercer leur activité, à savoir :
– les praticiens-conseils et les infirmiers du Service médical, parce que les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et infirmiers, au regard de leur seul statut, font partie de la liste limitative des professionnels de santé soumis à l’obligation vaccinale par la loi,
– les personnels administratifs, ainsi que toute leur ligne hiérarchique (managers, agents de direction), travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé susvisés concernés par l’obligation vaccinale.
L’obligation vaccinale contre la covid-19 s’inscrit dans une logique d’interaction professionnelle : tous les personnels qui, compte tenu de leur activité et de la communauté de travail qu’ils forment, sont exposés au risque de contamination et peuvent exposer autrui, se trouvent dans le champ de l’obligation. En l’occurrence, les personnels administratifs, parce qu’ils travaillent dans les mêmes locaux que les praticiens conseils et les infirmiers du service médical, eux-mêmes au contact des assurés dans le cadre de leurs missions, sont concernés par les mêmes obligations.
Une période transitoire a été prévue par la loi pour permettre aux personnels soumis à l’obligation vaccinale de prendre leurs dispositions pour se conformer à cette nouvelle condition d’exercice.
Ainsi, les documents que les personnels ont à présenter à leur employeur sont les suivants :
Jusqu’au 14 septembre 2021 inclus
Il vous est possible de présenter l’un de ces documents :
– le certificat de statut vaccinal,
– le certificat de rétablissement (pour sa durée de validité),
– le certificat médical de contre-indication à la vaccination.
A défaut de l’un des documents précités, peuvent être présentés :
– le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises,
OU
– le résultat d’un examen de dépistage virologique RT-PCR ou
antigénique ou d’un autotest supervisé par un professionnel de
santé habilité (médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme,
kinésithérapeute…) ne concluant pas à une contamination par la
covid-19 et d’au plus 72 heures.
Du 15 septembre au 15 octobre 2021 inclus
Il vous est possible de présenter l’un de ces documents :
– le certificat de statut vaccinal,
– le certificat de rétablissement (pour sa durée de validité),
– le certificat médical de contre-indication à la vaccination.
A défaut, de l’un des documents précités, peuvent être présentés :
– le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises (un
décret à paraitre précisera la nature de ce document),
OU
– le justificatif attestant de l’administration d’au moins une des doses
requises dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs
doses (un décret à paraitre précisera la nature de ce document),
ET
– le résultat d’un examen de dépistage virologique RT-PCR ou
antigénique ou d’un autotest supervisé par un professionnel de
santé habilité (médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme,
kinésithérapeute…) ne concluant pas à une contamination par la
covid-19 et d’au plus 72 heures.
Il y a lieu de considérer que, pendant cette période, les salariés déjà engagés dans une démarche vaccinale (au moins 1 dose) complétée d’un test PCR ou antigénique ou autotest supervisé négatif, remplissent l’obligation.
A partir du 16 octobre 2021
Il vous est possible de présenter l’un de ces documents:
– le certificat de statut vaccinal,
– le certificat de rétablissement (pour sa durée de validité),
– le certificat médical de contre-indication à la vaccination.
A défaut de l’un des documents précités, seul le justificatif de l’administration des doses de vaccins pourra être présenté.
Ainsi, à compter du 16 octobre 2021, l’obligation professionnelle vaccinale ne sera remplie que si les salariés concernés justifient d’un statut vaccinal complet ou d’une situation d’exonération à la vaccination (certificat de rétablissement ou de contre-indication à la vaccination).
Il ne sera plus possible de présenter des résultats d’examens virologiques à partir de cette date.
Les dispositions de la loi sont impératives : elles s’imposent tant aux salariés qu’à l’employeur, ce dernier n’ayant d’autre choix que de contrôler, quotidiennement à partir de ce jour et sous peine de contravention, le respect de l’obligation de présentation des certificats et justificatifs.
En cas de non-respect de l’obligation de présentation des documents, et ce dès le premier jour du manquement, votre activité professionnelle sera interdite : vos contrat de travail et rémunération seront suspendus. Seule la régularisation de votre situation administrative vous permettra de reprendre votre activité professionnelle.
Aussi, je vous invite à transmettre sans délai vos certificats et justificatifs selon les modalités suivantes : voir annexe 1 en fin de courrier.
Afin de faciliter vos démarches, vous bénéficiez d’une autorisation d’absence rémunérée pour vous rendre, sur votre temps de travail, aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la covid-19.
Il vous suffit de transmettre à votre responsable votre convocation médicale.
Je mesure pleinement les impacts de la loi, tant dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle. Toutefois, je tiens à vous rappeler notre priorité de préserver la continuité du service public rendu à nos assurés, dans un contexte de crise sanitaire qui requiert, de notre part à tous, une mobilisation exemplaire.
Au regard de ces enjeux inédits, je remercie chacun et chacune d’entre vous de prendre les diligences nécessaires pour permettre au Service médical de poursuivre ses missions au service de la solidarité nationale.
Pour le Directeur Général,
Le Médecin-conseil régional”
Direction régionale du Service médical des Pays de la Loire. 7 rue du Président Edouard Herriot – BP 73403 – 44034 Nantes cedex 1
Annexe 1 : Comment déclarer son statut vaccinal ?
Il relève de la responsabilité individuelle de chacun de transmettre ses justificatifs dans les délais.
A qui devez-vous adresser vos justificatifs ? Au service RH qui sera le seul habilité à recevoir et recenser ces documents.
A quelle adresse mail ? obligation-vaccinale-drsmpdl@assurance-maladie.fr
Pensez à renommer de manière lisible le document que vous allez nous envoyer : (Exemple : Dupont-PassSanitaire / Dupont-TestPCR-100821 /…) et à signer vos mails en précisant vos NOM, PRENOM et échelon d’affectation.
Quels documents nous adresser jusqu’au 14 septembre inclus :
ü le certificat de statut vaccinal,
ü le certificat de rétablissement,
ü le certificat médical de contre-indication à la vaccination.
A défaut, de l’un des documents précités, vous pourrez présenter:
- le justificatif attestant de l’administration des doses de vaccins requises
- OU le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé habilité, d’au plus 72 heures.
Pour les salariés concernés, cela signifie qu’il faudra donner un nouveau test tous les trois jours.
Pour ceux qui devront régulièrement transmettre un test, le résultat devra être adressé avant 10h30 au service RH (à l’adresse mail ci-dessus). A défaut, votre contrat de travail et votre rémunération seront suspendus (sauf si vous souhaitez poser un congé) jusqu’à régularisation de votre situation. Un courrier en ce sens vous sera adressé et/ou remis par votre direction locale.
Informations relatives à la protection de vos données :
- La finalité de la collecte des données : le respect de la loi du 5 Août 2021 imposant la présentation d’un pass sanitaire et la vaccination obligatoire.
- Les modalités de recueil et de conservation des données : les données seront recueillies par le seul service RH qui les conservera sur un dossier informatique sécurisé sur le SDS.
- Le délai de conservation : la suppression de toutes les données se fera à la fin de l’obligation vaccinale.
- Le droit d’accès et de rectification aux données ainsi que le droit à leur limitation et d’opposition comme suit : Conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent ainsi que d’un droit de leur limitation et d’opposition. Ces droits s’exercent sur demande écrite de votre part adressée soit au Directeur de votre organisme de rattachement, soit au Délégué à la Protection des Données.”
Fin du courrier.
Non vous ne vous rêvez pas, nous sommes bien en France, en ce mois d’août 2021.
L’article 23 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1948 est totalement foulé aux pieds. Pourtant il stipule : ” Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.”
Les cheffaillons de la république en mal d’autorité ont besoin urgemment de clarifier ce paragraphe.
Heureusement, vous pouvez contester via l’excellent site de Maître Brusa, Réaction 19, qui vous donne le modus operandi et aussi l’excellent site de Maître Di Vizio. J’invite tous les salariés qui ne veulent pas obéir à la doxa gouvernementale à utiliser les voies de recours. Vous pouvez gagner contre l’oppression. Le dernier lien est un guide juridique complet avec les modèles de lettres à envoyer.
Claude Janvier.
Ecrivain, polémiste. Co-auteur avec Jean-Loup Izambert du livre “Le virus et le président”. IS édition. https://www.is-edition.com/actualites/parution-le-virus-et-le-president-jean-loup-izambert-claude-janvier/
https://www.infovaccin.fr/index.php?_lang=FR&alias=06-08-2021-guide-juridique
Articles similaires
Catégories :REBLOG
Tagué:Claude Janvier, Eric Verhaeghe
1 réponse »